La Garde de Hurlevent
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Codex du Second Régiment

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Message  Tiriel Nearemion Sam 29 Aoû - 14:52

Codex du Second Régiment de la Garde


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Message  Tiriel Nearemion Sam 29 Aoû - 14:54

Préface.

Soldats de la Garde,

Le Second Régiment dont vous faites partie a été voulu par le Roi lui-même, pour défendre et représenter Hurlevent partout dans le monde. A ce titre, vous vous devez d'être un exemple, car vous êtes le prestige de la ville, et les émissaires du Roi.

Vos missions vous emmèneront partout dans le monde, et pas seulement dans tous les recoins de la cité, et vous n'en répondrez à personne, qu'à Sa Majesté et votre chef de régiment. Bien des ennemis tenteront de vous défaire, des malfrats de vous corrompre. Soyez inflexibles, pour notre Roi, et pour notre Cité.

Pour l'Alliance, et pour le Roi!
Général Marcus Jonathan

Le présent Codex a été adapté sur base de celui du Premier Régiment.


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Message  Tiriel Nearemion Sam 29 Aoû - 15:15

Table des matières et pièces contenues dans ce Codex

.Titre préliminaire.
De la publication, des effets & de l'application du Code en général.

Livre premier.

.Titre.I
De l'institution.

.Titre.II
De l’état-major.

.Titre.III
De la Garde & du Grade.

.Titre.IV
De la discipline.

Livre second.

.Titre.I
Du recrutement.

.Titre.II
De l'instruction.

.Titre.III
De l'armurerie.

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Message  Tiriel Nearemion Sam 29 Aoû - 15:18

Titre préliminaire.
De la publication, des effets & de l'application du Code en général.


Art.1.
Le code émane par écrit de l'Etat major du Second Régiment; modification, ajout & suppression sont sa prérogative exclusive.

Art.2.
Tous ceux qui auront prêté serment de garde seront obligé par lui.

Art.3.
On ne peut déroger, par des conventions particulières, au code.

Art.4.
Le code est d'interprétation stricte.

Art.5.
A compter du jour ou ces lois sont exécutoires, les anciens codes & usages de la garde cessent d'avoir force de loi dans les matières qui sont l'objet desdites lois composant le présent code.


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Message  Tiriel Nearemion Sam 29 Aoû - 15:22

Livre Premier

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Message  Tiriel Nearemion Sam 29 Aoû - 15:30

Titre.I
De l'institution.



Art.6.
Le Second Régiment de la garde de Hurlevent est unique & indivisible; il sert Sa Majesté le Roi.
Sa devise est "Pour le Roi et pour l'honneur".

Art.6-1.
Le Second Régiment de la Garde porte les couleurs & armes de son monarque; il en est le bras.

Art.7.
Le Second Régiment de la Garde est un corps militaire, dépendant de la Maison militaire du Roi; il est localisée dans sa capitale pour assurer la sécurité militaire et civile de la Ville, et par là, défendre les murs et les citoyens de toute agression et, ou déstabilisation.
La rédaction du présent article est la prérogative du Commandant; il en est l'ultime gardien.

Art.7-1.
Sur ordre exprès du Roi, le Second Régiment de la Garde doit envoyer un bataillon d'encadrement sur des champs étrangers, pour garantir l'ordre et la discipline royale au sein de Son Armée, et pour défendre les intérêts de la Cité.

Art.8.
Il a sa caserne, 1 place d'Armes, quartier vieux, Hurlevent.

Art.9.
Le Second Régiment de la Garde n'a son commandement que de lui même; nul corps, nul individu, sinon le Roi, ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expréssement.


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Message  Tiriel Nearemion Sam 29 Aoû - 15:40

Titre.II
De l’état-major.


Art.10.
L'Etat-Major est l'organe suprême du Second Régiment de la Garde; il a devoir de conseil au Capitaine.
il siège dans la Salle du Dedans, aile droite de la Maison Militaire du Donjon Royal, Hurlevent.

Art.11.
Il se compose du Commandant et de ses Majors.

Art.12.
L’état-major est garant du présent code, assure & ordonne la structure, l'ordre, et l'intérêt général du Second Régiment de la Garde.

Art.13.
L'Etat-major peut se constituer en cour Martiale pour juger des cas de sédition, trahison du serment ou mutinerie.

Art.14.
La Cour se composera d'un juge militaire, d'un procureur, et d'un avocat si l'accusé ne peut ou ne veut se défendre par ses propres moyens.

Art.15.
Celui qui parmi les officiers sera reconnu le plus objetif par rapport a l'affaire, sera juge ad hoc.

Art.16-1.
Celui qui parmi les officiers & sous-officiers sera reconnu le plus ardent a defendre les interets de la garde, sera procureur ad hoc.

Art.16-2.
Celui qui parmi la garde sera reconnu le plus ardent a défendre les intérêts de l'accusé, sera avocat ad-hoc.

Art.17.
Nul ne pourra remettre en cause la légitimité & décision de la présente cour.

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Message  Tiriel Nearemion Sam 29 Aoû - 16:34

Titre.III
De la Garde & du Grade.



Art.18.
La ligne de commandement ci exposée ne pourra souffrir d'être dérogée sous peines exposées dans le présent code.

Art.18-1.
L'ordre est d'interprétation stricte.

Art.19.
Les grades sont ci énoncés et ci subordonnés les uns aux autres en différentes catégories.

Art.19-1.
Les officiers supérieurs se composent exclusivement du Commandant et de ses Majors.

Art.19-2.
Les officiers se composent des Capitaines, Lieutenants et Lieutenants-Instructeurs.

Art.19-3.
Les sous officiers se composent des Sergents et Caporaux.

Art.19-4.
La troupe est constituée des Gardes.

Art.19-5.
Le contingent est constitué des Recrues.

Art.20.
Les seuls officiers supérieurs & officiers peuvent grader de leur propre chef en indiquant leurs motivations; les sous-officiers devront avoir l'accord préalable de leurs supérieurs.

Art.21.
Pour dégrader un assermenté ayant commis une faute telle qu'énoncée dans la chapitre de la discipline, les seuls officiers supérieurs et officiers pourront juger, les sous officiers ayant le devoir de porter l'affaire devant leurs supérieurs.
La dégradation est une mesure définitive, ramenant à un rang inférieur un assermenté, supprimant de ce fait ses anciennes attributions.

Art.22.
Pour la mise a pied d'un assermenté, l'affaire sera menée de la même façon que pour la dégradation.
La mise a pied est une mesure temporaire, supprimant toute fonction & attribut, interdisant également le port du tabard durant son exécution.

Art.23.
Les officiers devront remplir un formulaire prévu où sera mentionné l'objet du formulaire , la date, le nom, le prénom, le grade de la personne, puis le grade proposé ainsi que les motivations de l'officier gradant, dégradant ou mettant a pied.


Dernière édition par Tiriel Nearemion le Mar 22 Sep - 19:23, édité 1 fois

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Message  Tiriel Nearemion Sam 29 Aoû - 16:44

Titre.IV
De la Discipline.


Art.24.
Garde ou officier, qui, par omission ou négligence, ne respecte pas le présent code sera arbitrairement puni par l'Etat-Major.

Art.25.
Garde ou officier qui commencera une sédition sera puni, peine pouvant aller jusqu'à être passé par les piques.

Art.26.
Si une querelle intervient entre deux ou plusieurs hommes, nul, s'il n'est sergent ou officier, n'y pourra porter armes, sous peine de confiscation de celles ci et punition arbitraire de l'officier.

Art.27.
Garde ou officier qui, de guet-apens et avec davantage, blessera ou tuera un autre sera puni, peine pouvant aller jusqu'à être passé par les piques.

Art.28.
Gardes qui auront une querelle, s'en tireront à leurs caporaux, qui regarderont de les accorder ou feront entendre le fait aux supérieurs pour en donner raison.

Art.29.
Garde ou officier qui, sans légitime occasion, démentira un supérieur, sera mis en place publique, et, enseignes déployées et têtes nues, sera mis a pied par le Commandant.

Art.30.
Garde ou officier, qui outragera jusqu'au sang un autre ou dégainera sur lui, étant quelques ordonnances ou factions, sera puni, peine pouvant aller jusqu'à être passé par les piques ou pendu en place publique.

Art.31.
Garde ou officier qui, sans congé ou excuse légitime, abandonnera le guet, la consigne, ou autre ou son supérieur l'aura mis, sera puni, peine pouvant aller jusqu'à être passé par les piques.

Art.32.
Garde qui libèrera les prisonniers sans le dire a ses supérieurs et avoir eut d'eux autorisation expresse, sera condamner selon sa qualité.

Art.33.
La solidarité entre les gardes ordonne un soutient inconditionnel face a l'injure de l'extérieur, justifiée ou non. Celui qui portera atteinte a cette solidarité sera mis a pied pour un garde, dégradé pour un officier.

Art.34.
Il est défendu a tout assermenté de jurer dorénavant de blasphèmes énormes et exécrables, sur peine, la première fois, de tenir prison 5 jours durant au pain et a l'eau; la seconde, de faire amende honorable publiquement, en chemise et à genoux, une torche allumée au poing.

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Message  Tiriel Nearemion Sam 29 Aoû - 17:12

Livre Second

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Message  Tiriel Nearemion Sam 29 Aoû - 17:52

Titre.I
Du recrutement.


Art.35.
Seuls les officiers ont autorité à recruter officiellement de nouvelles Recrues. Le Lieutenant-Instructeur prend sous sa tutelle directe les Recrues ainsi admise dans le Régiment

Art.36.
Le Lieutenant Instructeur peut, et doit en cas de nécessité, nommer un ou deux sergents-instructeurs, qui ont statut d'Officier. Ils ont toute autorité pour recruter et former de nouveaux gardes, et n'en réfèrent qu'aux Lieutenant Instructeur, Lieutenant-Capitaine et Capitaine. Les Officiers ci-nommés forment ainsi le Bureau de Recrutement.

Art.37.
Le recrutement est effectué absolument par le Bureau de Recrutement; des directives peuvent lui être imposées.
En cas de vacance prolongée de la charge ou d'absence ou même encore de non satisfaction, une liste des personnes capables sera effective et seulement effective dans le cadre des trois situations mentionnées.
La liste doit émaner de l'Etat-Major siègeant ordinairement.

Art.38.
Le Bureau de Recrutement doit dans un délais acceptable & raisonnable donner réponse au candidature venant de l'extérieur.

Art.39.
La réponse, dans les délais prévus a l'art.41., est une lettre officielle ou figure uniquement formule de politesse & date précise du rendez-vous.
La date du rendez-vous est fixée uniquement par les recruteurs; seulement deux rendez-vous sont possible dans la mesure ou il n'est pas souhaitable qu'une candidature embarrasse ces derniers.

Art.40.
L'entretient de recrutement doit obligatoirement se faire dans la Caserne de la Garde, 1 place d'Armes, quartier vieux, Hurlevent, sous peine de nullité.

Art.41.
L'entretient est mené selon l'idée & la façon d'agir du recruteur; nul ne peut en reprocher l'orientation ou la forme.

Art.42.
Le recruteur doit, a la fin de l'entretient, noter en marge du titre de la candidature d'origine la réponse positive ou négative apportée au postulant.
Si la réponse est négative, la candidature pourra être classée, après que le recruteur ait a la fin noté a l'encre rouge la mention : refusé(e), sans conséquences.
Si la réponse est positive, le recruteur devra classer la candidature en y ajoutant a la fin a l'encre verte la mention : accepté(e); ce dernier acte ordonne la rédaction du formulaire de recrutement prévu a cet effet & disponible dans le Bureau des Sergents, sous peine de nullité de la candidature.

Art.43-1.
Il doit être fait une copie du formulaire de recrutement pour le Cabinet de l'instruction.

Art.43-2.
Sous demande officielle du Cabinet de l'instruction, un "acte de recrutement sous empire de l'ancien usage" doit être rédigé.
Il n'y sera spécifié seulement le nom, le prénom, la date de recrutement si connue, et la mention accepté(e), in fine, a l'encre verte.

Art.44.
Est recrue, celui dont la candidature a été accepté & correctement enregistré selon les termes des articles idoines.
Le formulaire rempli et signé par la recrue postulant n'a qu'une valeur informative; il n'a pas valeur obligatoire.

Art.46.
Le recruteur doit recueillir le serment de la recrue qui se formulera de la sorte: " Je jure sur la Lumière et mon espoir de rédemption et de renaissance de ne jamais laisser souiller les étendards de Hurlevent, d'être fidèle au Roi, à la Patrie, à la Loi, et de me conformer aux règles de la discipline militaire et au présent Codex."
Un tabard et un gnomophone lui seront donné.


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Message  Tiriel Nearemion Sam 29 Aoû - 23:11

Titre.II
De l'instruction.


Art.47.
Le Cabinet de l'instruction fait partie de la hiérarchie générale; il est régi par elle.

Art.48.
Il est constitué strictement du Lieutenant-Instructeur et de deux Sous-Lieutenants. Sa forme pourra être modifiée à la demande expresse de l'Etat-Major siégeant ordinairement, selon les effectifs disponibles.

Art.48-2.
Le Lieutenant peut, sous un motif d'impérieuse nécessité, nommer un Lieutenant-assistant pour garantir l'office.

Art.49.
Le Cabinet de l'instruction a pour charge de former les recrues, les gardes & les sous-officiers a la manœuvre, au maniement des armes & connaissance de la Loi.
Il doit produire devant l'Etat-Major, siégeant ordinairement, ses procédures et exercices dans les trois matières suscitées pour validation, sous peine de nullité.

Art.49-2.
Si les procédures et exercices proposés par le Cabinet de l'instruction sont irréalisables en l'espèce, un officier pourra saisir l'Etat-Major, siégeant ordinairement, pour statuer sur la question.

Art.50.
Le Lieutenant ou le Sous Lieutenant doit dresser un acte de formation pour chaque recrue, garde, sous-officier formé et pour chacune des formations auxquelles il aura participé.
Il sera noté a la suite de la copie du formulaire de recrutement donnée par le Bureau des sergents.

Art.50-1.
S'il n'existe, pour une recrue, un garde, ou un sous-officier, aucun formulaire de recrutement enregistré par le Bureau des sergents, a cause de l'ancienneté de l'intégration, le Cabinet de l'instruction devra demander officiellement la rédaction par le Bureau des sergents d'un "acte de recrutement sous empire de l'ancien usage".
Il a valeur de formulaire de recrutement.

Art.50-2.
Des la réception du formulaire de recrutement, le Cabinet de l'instruction doit faire une demande officielle de "commande ordinaire" a l'armurerie.
La commande ordinaire doit faire mention, de la date & heure, du nom de la recrue, des pièces d'armures demandées, et doit obligatoirement y figurer le sceau du Cabinet de l'instruction.

Art.50-3.
Une commande extraordinaire peut être envoyée a l'armurerie pour compléter officiellement l'équipement d'un garde, sous-officier, officier, si ce dernier a été jugé, durant une inspection, non conforme.
Elle sera rédigée de la même manière que la commande ordinaire.

Art.51.
Il doit figurer sur l'acte de formation les informations nécessaires preuves pour l'evaluation de la recrue, du garde ou du sous-officier, selon la forme protocolaire.

Art.52.
L'accès aux dossiers du Cabinet de l'instruction est interdit strictement aux recrues, gardes & sous-officiers.

Art.53.
L'inspection est l'office du Cabinet de l'instruction; elle se fera obligatoirement dans la cour de la caserne de la Garde, 1 place d'Armes, quartier Vieux, Hurlevent et a date regulière.
Le commandant et les majors peuvent l'ordonner expressément ou la superviser.

Art.54.
Doivent être contrôlés pendant l'inspection, le port du tabard & l'équipement complet (armes & armure).

Art.55.
Le sous lieutenant & les sergents doivent, immédiatement après la revue, dresser un acte d'inspection pour chaque homme.

Art.56-1.
Il sera fait mention dans l'acte d'inspection de la date, de l'heure, des noms & prénoms, du grade, des manquements relevés, et d'une appréciation générale, respectivement, selon la forme protocolaire.
Deux manquements relevés pendant une inspection ont statuts de blâme.

Art.56-2.
Le Cabinet de l'instruction usera des moyens qu'il jugera bon pour contraindre recrue, garde, sous-officier & officier au port de l'uniforme obligatoire.

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Message  Tiriel Nearemion Sam 29 Aoû - 23:34

Titre.III
De l'armurerie.


Art.57.
L'armurerie est l'intendance des armes & richesses; elle est a part de la hiérarchie générale.

Art.58.
Elle est composée d'un surintendant du Trésor uniquement; il aura un statut d'officier.
Ce-dernier pourra nommer deux adjoints au Trésor. Ils auront statut de sous-officier.

Art.59-1.
Elle a une composition & forme immuable.

Art.59-2.
Le surintendant du Trésor a gérance des stocks d'armes & armures de la garde, des objets précieux, des documents officiels, de la finance, et des effets personnels des détenus.

Art.59-3.
Il doit dresser pour chaque objet du Trésor, des son entrée, un acte d'inventaire, ou il sera notifié la date, le dépositaire de l'objet, l'objet lui même, une mention spéciale laissée a l'appréciation du surintendant, et la mention écrite en marge du titre de l'acte "fermé".
Il doit, dès la sortie de l'objet, être écrit en marge du titre de l'acte la mention "ouvert", et en fin du précédent acte les causes de l'ouverture du Trésor.

Art.59-4.
Les détenus ne sont pas aptes a venir réclamer leurs effets personnellement; un sous-officier ou un garde avec sa permission viendra demander l'ouverture du Trésor pour restitution.

Art.60.
Le Bureau du surintendant, a la réception d'une commande ordinaire ou extraordinaire de la part du Cabinet de l'instruction, devra valider cette dernière et convoquer la personne qui peut s'en prévaloir.

Art.60-1.
Si le Trésor n'est pas en mesure immédiate de valider la demande pour cause de rupture de stock, le surintendant produira un acte d'attente. Ce dernier acte sera envoyé a l'intéressé; il y sera fait mention de la date & heure, du motif, du destinataire, de la date du report et il doit y figurer obligatoirement le sceau de l'intendance.

Art.61.
Le Bureau du surintendant tiendra strictement ses cahiers a jour; toute ouverture ou fermeture du Trésor doit y être consignée.

Art.61-1.
Le surintendant rendra ses cahiers a chaque fin de mois devant l'Etat-Major siégeant ordinairement.

Art.62.
Il doit, pour chaque mois, selon les directives de la Banque Royale, noter dans ses cahiers le montant variable de la solde pour chaque recrue, garde, sous-officier, officier, officier supérieur.
La note de la solde doit être approuvée dans son ensemble par l'Etat-Major.

Art.62-2.
Le surintendant en personne, après l'approbation de l'Etat-Major, doit ouvrir le Trésor pour la solde particulière de chaque assermenté qui doit être remise par sa main exclusivement.

Art.63.
Si les cahiers du surintendant sont mal tenus, lacunaires, ou falsifiés volontairement ou involontairement, l'Etat-Major se réserve le privilège de renvoyer ce dernier a la vie civile.

Art.63-1.
Dans le cas d'une falsification volontaire ou involontaire des cahiers, étant sous l'empire d'un serment militaire, le surintendant sera traduit devant la Cour Martiale.

Art.64.
L'intendance collecte les amendes & cautions; elles devront obligatoirement etre remises a la Banque Royale.

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